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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions
  4. Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats
  5. Chapitre II : Régime de droit commun
  6. Section 2 : Transfert entre Etats membres
  7. Sous-section 2 : Transfert vers un autre Etat membre.
  8. Article 93

Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions - Article 93

Version historique

En vigueur depuis le
3 juin 2011
Fin de vigueur
6 septembre 2013

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Informations de vérification

Version
Version historique — e1d8c023-5d74-4ca4-8392-4ff1b631eb46
Début de validité
3 juin 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024112452/2012-07-22
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024112452/article-93/versions/e1d8c023-5d74-4ca4-8392-4ff1b631eb46/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Matériels assujettis au contrôle des matériels de guerre, armes et munitions Consulter cette section

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  2. Titre II : Fabrication et commerce Consulter cette section

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  3. Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des armes et des munitions Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dérogations à la prohibition d'importation.
  5. Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Régime de droit commun Consulter cette section
      1. Section 1 : Acquisition et détention Consulter cette section

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      2. Section 2 : Transfert entre Etats membres Consulter cette section
        1. Sous-section 1 : Champ d'application. Consulter cette section

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        2. Sous-section 2 : Transfert vers un autre Etat membre. Consulter cette section
          1. Article 92
          2. Article 93
        3. Sous-section 3 : Transfert d'un Etat membre vers la France. Consulter cette section

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        4. Sous-section 4 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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      3. Section 3 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Régime particulier. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Dispositions communes. Consulter cette section

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  6. Titre VI : Dispositions pénales Consulter cette section

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  7. Titre VII : Dispositions transitoires et dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Matériels assujettis au contrôle des matériels de guerre, armes et munitions Consulter cette section

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  2. Titre II : Fabrication et commerce Consulter cette section

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  3. Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des armes et des munitions Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dérogations à la prohibition d'importation.
  5. Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Régime de droit commun Consulter cette section
      1. Section 1 : Acquisition et détention Consulter cette section

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      2. Section 2 : Transfert entre Etats membres Consulter cette section
        1. Sous-section 1 : Champ d'application. Consulter cette section

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        2. Sous-section 2 : Transfert vers un autre Etat membre. Consulter cette section
          1. Article 92
          2. Article 93
        3. Sous-section 3 : Transfert d'un Etat membre vers la France. Consulter cette section

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        4. Sous-section 4 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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      3. Section 3 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Régime particulier. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Dispositions communes. Consulter cette section

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  6. Titre VI : Dispositions pénales Consulter cette section

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  7. Titre VII : Dispositions transitoires et dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le ministre chargé des douanes peut délivrer aux armuriers un agrément d'une durée maximale de trois ans pour transférer, sans obtenir au préalable le permis visé à l'article 92 ci-dessus, vers des armuriers établis dans les autres Etats membres, des armes, des munitions et leurs éléments visés à l'article 91 ci-dessus.


Cet agrément peut être suspendu ou annulé à tout moment par décision motivée dans les cas et selon les modalités prévues par la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Il ne dispense pas de l'obtention de l'accord préalable de l'Etat de destination, si ce dernier l'exige, ni de l'établissement d'une déclaration de transfert. Celle-ci doit indiquer les références de l'accord préalable ou de la liste d'armes, de munitions et de leurs éléments pour lesquels l'Etat de destination n'exige pas d'accord préalable et celles de l'agrément du ministre chargé des douanes ainsi que les modalités de transfert et les caractéristiques des biens transférés. La déclaration de transfert accompagne les biens jusqu'à destination. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.


Lorsque la déclaration de transfert concerne des armes à feu ou leurs éléments, elle est présentée ainsi que ces biens auprès du service des douanes avant le jour du transfert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.


Un exemplaire des déclarations de transfert de munitions et de leurs éléments est transmis par l'armurier agréé à l'administration avant la réalisation du transfert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.


Historique

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Évolution juridique

  1. 7 mai 1995 Version 93 — MODIFIE
  2. 15 juin 2002 Version 93 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 3 juin 2011 Version 93 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 octobre 1992 - art. 27 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 120 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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