Code général des impôts - Article 80 sexies
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 67e152d4-de43-40ab-979f-4b8e4a327062
- Début de validité
- 12 juin 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024189561/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024189561/article-80-sexies/versions/67e152d4-de43-40ab-979f-4b8e4a327062/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistants maternels et les assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, le revenu brut à retenir est égal à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés.
Cette somme est portée à quatre fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 423-13 du code de l'action sociale et des familles.
Il est ajouté aux sommes prévues ci-dessus une somme égale à une fois le montant horaire du salaire minimum de croissance lorsque la durée de garde de l'enfant est de vingt-quatre heures consécutives.
Le montant de l'abattement retenu pour déterminer la rémunération imposable des assistants maternels et des assistants familiaux ne peut excéder le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants.
Les dispositions du présent article sont applicables aux revenus professionnels des assistants maternels exerçant leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 424-1 à L. 424-7 du code de l'action sociale et des familles, sauf si ces derniers sont salariés d'une personne morale de droit privé.
Notes
Modification effectuée en conséquence des articles 1, 3 et 5 de la loi n° 2010-625 du 9 juin 2010.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 108 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-625 du 9 juin 2010 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D133-13-10 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L421-1
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L423-1
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L423-13
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L424-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L421-1
- CITATION Article L421-1
- CITATION Article L421-1
- CITATION Article L421-1
- CITATION Article L421-1
- CITATION Article L421-1
- CITATION Article L424-1
- CITATION Article L424-1
- CITATION Article L423-1
- CITATION Article L423-13