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  3. Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie
  4. TITRE II : DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ETRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DETIENNENT.
  5. Chapitre Ier : Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire.
  6. Article 20

Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie - Article 20

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 juin 2011
Fin de vigueur
1 mai 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 45feb80e-0faf-44bb-a56c-d7bb1cca106d
Début de validité
18 juin 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024197921/2021-04-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024197921/article-20/versions/45feb80e-0faf-44bb-a56c-d7bb1cca106d/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ETRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DETIENNENT. Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
    3. Article 14
    4. Article 14-1
    5. Article 14-2
    6. Chapitre Ier : Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire. Consulter cette section
      1. Article 15
      2. Article 16
      3. Article 17
      4. Article 17-1
      5. Article 17-2
      6. Article 17-3
      7. Article 17-4
      8. Article 18
      9. Article 18-1
      10. Article 19
      11. Article 19-1
      12. Article 20
    7. Chapitre II : Des étrangers titulaires de la carte de résident. Consulter cette section

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  3. TITRE III : PENALITES. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DE L'OBLIGATION DE QUITTER LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DE LA RECONDUITE A LA FRONTIERE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DE L'EXPULSION. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES A LA RECONDUITE A LA FRONTIERE ET A L'EXPULSION. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DU REGROUPEMENT FAMILIAL. Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : DES DEMANDEURS D'ASILE. Consulter cette section

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  9. TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  10. Article 64
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ETRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DETIENNENT. Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
    3. Article 14
    4. Article 14-1
    5. Article 14-2
    6. Chapitre Ier : Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire. Consulter cette section
      1. Article 15
      2. Article 16
      3. Article 17
      4. Article 17-1
      5. Article 17-2
      6. Article 17-3
      7. Article 17-4
      8. Article 18
      9. Article 18-1
      10. Article 19
      11. Article 19-1
      12. Article 20
    7. Chapitre II : Des étrangers titulaires de la carte de résident. Consulter cette section

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  3. TITRE III : PENALITES. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DE L'OBLIGATION DE QUITTER LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DE LA RECONDUITE A LA FRONTIERE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DE L'EXPULSION. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES A LA RECONDUITE A LA FRONTIERE ET A L'EXPULSION. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DU REGROUPEMENT FAMILIAL. Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : DES DEMANDEURS D'ASILE. Consulter cette section

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  9. TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  10. Article 64
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - La carte de séjour "compétences et talents" peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la Nouvelle-Calédonie et du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois.


II. - La carte mentionnée au I ne peut être accordée à l'étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s'est engagé à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans.


III. - La carte mentionnée au I est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la Nouvelle-Calédonie et pour le pays dont l'étranger a la nationalité.


Lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte "compétences et talents" réside régulièrement en Nouvelle-Calédonie, il présente sa demande auprès du haut-commissaire de la République. Lorsque l'étranger réside hors du territoire de la République, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. L'autorité administrative compétente pour délivrer cette carte est le haut-commissaire de la République.


IV. (Abrogé)

V. - La carte de séjour mentionnée au I permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement et dans le cadre du projet mentionné au premier alinéa du III.


VI. (Abrogé)


VII. - Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 12 d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au I bénéficient de plein droit de la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale". La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte mentionnée au I.


VIII. - La carte de séjour mentionnée au I peut être retirée dans les conditions et pour les motifs mentionnés à l'article 16.


IX. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2003 Version 20 — MODIFIE
  2. 26 janvier 2007 Version 20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 18 juin 2011 Version 20 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-660 du 21 juillet 2003

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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