Décret n° 2011-699 du 20 juin 2011 relatif aux régimes d'assurance invalidité-décès des professionnels libéraux et de leurs conjoints collaborateurs - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 928df0de-d8d0-4190-852d-0f89d861ef79
- Début de validité
- 23 juin 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 mai 2026 à 21h46
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 22h41 — 6f560223-b56e-4215-b6ef-81d4aa096f3f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024224451/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024224451/article-1/versions/928df0de-d8d0-4190-852d-0f89d861ef79/
Sommaire du texte
Texte
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955Art. 1, Art. 2, Art. 2-1
II.-Par dérogation au troisième alinéa de l'article 2-1 du décret du 18 octobre 1955 susvisé dans sa rédaction issue du 2° du I du présent article, pour les conjoints collaborateurs affiliés au régime d'assurance vieillesse complémentaire à la date de publication du présent décret, la date de la première échéance de renouvellement du choix retenu pour le calcul de la cotisation du régime d'assurance invalidité-décès est identique à celle qui leur est applicable dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1390 du 18 octobre 1955 - art. 1 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1390 du 18 octobre 1955 - art. 2 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1390 du 18 octobre 1955 - art. 2-1 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2-1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2