Décret n°68-884 du 10 octobre 1968 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES ET ORTHOPHONISTES. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d8240970-16c5-4cb4-937d-73daf4540182
- Début de validité
- 23 juin 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 mai 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 03h48 — 7838ea67-9bff-44ab-b6f0-6e666f1e3211
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024225838/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024225838/article-1/versions/d8240970-16c5-4cb4-937d-73daf4540182/
Sommaire du texte
Texte
Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures et auxiliaires médicaux non-salariés, en exécution du livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale et en sus des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaire institués par les décrets susvisés des 21 et 24 janvier 1956 respectivement pour les infirmiers et pédicures et pour les masseurs-kinésithérapeutes, des cotisations destinées à financer un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire comportant des avantages en faveur des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes atteints d'invalidité temporaire de plus de 90 jours ou d'incapacité totale et définitive et en faveur notamment de leur conjoint survivant et de leurs enfants à charge.
Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées au premier alinéa cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-699 du 20 juin 2011 - art. 5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5