Code du patrimoine - Article R114-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — af73ba90-312a-4441-b21c-81a4e800b731
- Début de validité
- 27 mai 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024239969/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024239969/article-r114-15/versions/af73ba90-312a-4441-b21c-81a4e800b731/
Sommaire du texte
Texte
L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule association, l'agrément doit être à nouveau sollicité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-787 du 19 août 1991 - art. 13 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 13
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREATION Article sans numéro