Code du patrimoine - Article R423-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9d4d0db6-c063-43a6-a184-9ee465d369e6
- Début de validité
- 27 mai 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024240762/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024240762/article-r423-1/versions/9d4d0db6-c063-43a6-a184-9ee465d369e6/
Sommaire du texte
Texte
L'acquisition à titre onéreux de biens culturels destinés à être confiés à la garde des musées nationaux est décidée soit :
1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission d'acquisition compétente et, si la valeur des biens est supérieure aux seuils fixés en application de l'article D. 423-2, du Conseil artistique des musées nationaux ;
2° Pour les musées érigés en établissements publics, par décision de l'autorité compétente de ces établissements, après avis de la commission d'acquisition de l'établissement ou compétente pour l'établissement et, si la valeur des biens est supérieure aux seuils fixés en application de l'article D. 423-2, du Conseil artistique des musées nationaux susmentionné, sous réserve des dispositions figurant à l'article R. 423-3.
Il en est de même, sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, de l'acceptation des libéralités faites aux musées nationaux, lorsque ces libéralités consistent en biens culturels destinés à prendre place dans les collections nationales ou en sommes d'argent expressément destinées à leur achat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1302 du 26 décembre 2003 - art. 1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-924 du 5 juillet 2016 - art. 1 (VD)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L1121-2 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. D423-2 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. R423-3 (V)
- CITATION Code du patrimoine. - art. D421-2 (T)
- CITATION Code du patrimoine. - art. D451-1 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 1
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREATION Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L1121-2
- CITATION Article D421-2
- CITATION Article D421-2
- CITATION Article 1
- CITATION Article D423-2
- CITATION Article R423-3
- CITATION Article D451-1