Code du patrimoine - Article R624-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a4f6e3d6-749e-4854-a6f9-369e842511c1
- Début de validité
- 27 mai 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024242344/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024242344/article-r624-1/versions/a4f6e3d6-749e-4854-a6f9-369e842511c1/
Sommaire du texte
Texte
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de ne pas afficher sur le terrain l'autorisation de travaux sur un immeuble classé, en méconnaissance de l'article R. 621-16.
La récidive de cette contravention est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - art. 88 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Citations
- CITATION Code pénal - art. 132-11 (V)
- CITATION Code pénal - art. 132-15 (V)
- CITATION Code du patrimoine. - art. L621-16 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 88
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREATION Article sans numéro
Citations
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-15
- CITATION Article L621-16
- CITATION Article L621-16