Code de la route - Article R326-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6b94c4c7-2001-473a-817e-dc4c53c3fa75
- Début de validité
- 1 juillet 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024284218/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024284218/article-r326-5/versions/6b94c4c7-2001-473a-817e-dc4c53c3fa75/
Sommaire du texte
Texte
Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile, à l'exception de celles mentionnées au II de l'article L. 326-4, doit en faire la demande au ministre chargé des transports. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ;
2° La copie, suivant le cas :
-soit du brevet professionnel d'expert en automobile ou de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile prévus par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile ou du diplôme d'expert en automobile prévu par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile, ou du relevé de notes du diplôme d'expert en automobile délivré par le recteur d'académie ;
-soit d'un titre délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre reconnu par l'un de ces Etats, équivalents aux titres mentionnés à l'alinéa précédent ;
-soit de toute pièce de nature à établir l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé en matière d'expertise automobile dans l'un des Etats mentionnés à l'alinéa précédent dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports ;
3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur attestant qu'il ne détient pas de charge d'officier public ou ministériel et n'exerce pas une activité incompatible avec la qualité d'expert en automobile, conformément aux dispositions de l'article L. 326-6.
Le ministre chargé des transports peut, en outre, demander à l'intéressé de fournir tout autre document ou renseignement utile, notamment son contrat de travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que la condition d'indépendance est remplie ;
4° Un document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article L. 326-7 ;
5° Un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, un document équivalent, accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations pénales prévues à l'article L. 326-2 et n'est pas sous le coup d'un jugement rendu en application de l'article L. 326-9 lui interdisant d'exercer l'activité d'expert en automobile ;
6° Un justificatif démontrant que, lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules endommagés prévue par les articles L. 327-1 à L. 327-6, le demandeur répond aux conditions prévues à l'article R. 326-11 ;
Les pièces définies aux 4° et 5° ne peuvent dater de plus de trois mois au moment de leur production.
Les documents en langue étrangère mentionnés au présent article sont accompagnés de leur traduction en langue française.
Le ministre chargé des transports accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Il statue sur la demande d'inscription par une décision motivée qui doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet présenté par l'intéressé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la route R294-4
- CONCORDE Code de la route - art. R294-4 (Ab)
- CONCORDE Code de la route. - art. R327-5 (M)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-760 du 28 juin 2011 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°74-472 du 17 mai 1974, v. init.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-493 du 25 avril 1995 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-760 du 28 juin 2011 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 juillet 2011 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 juin 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Code de la route. - art. L326-2
- CITATION Code de la route. - art. L326-4 (V)
- CITATION Code de la route. - art. L326-6
- CITATION Code de la route. - art. L326-7
- CITATION Code de la route. - art. L326-9
- CITATION Code de la route. - art. L327-1
- CITATION Code de la route. - art. L327-6
- CITATION Code de la route. - art. R326-11 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R326-12 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R342-3 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Code de la route. - art. R326-1 (M)
- SPEC_APPLI Code de la route. - art. R326-2 (M)
- SPEC_APPLI Code de la route. - art. R326-3 (M)
- SPEC_APPLI Code de la route. - art. R326-4 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L326-4
- CITATION Article L326-4
- CITATION Article L326-4
- CITATION Article L326-4
- CITATION Article L326-2
- CITATION Article L326-6
- CITATION Article L326-7
- CITATION Article L326-9
- CITATION Article L326-2
- CITATION Article L326-6
- CITATION Article L326-7
- CITATION Article L326-9
- CITATION Article L327-1
- CITATION Article L327-6
- CITATION Article R326-11
- CITATION Article L326-6
- CITATION Article R326-11
- CITATION Article L326-6