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  3. Arrêté du 24 juin 2011 fixant pour 2011 les conditions d'utilisation et le montant des crédits pour le financement d'opérations d'investissement immobilier prévu à l'article L. 14-10-9 du code de l'action sociale et des familles
  4. Article 4

Arrêté du 24 juin 2011 fixant pour 2011 les conditions d'utilisation et le montant des crédits pour le financement d'opérations d'investissement immobilier prévu à l'article L. 14-10-9 du code de l'action sociale et des familles - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 juillet 2011

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Version
Mise à jour en retard — 49830345-342c-48ff-bfc9-5f8976763b0f
Début de validité
10 juillet 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024349320/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024349320/article-4/versions/49830345-342c-48ff-bfc9-5f8976763b0f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. ― L'instruction technique et financière des demandes d'aide à l'investissement des établissements visés à l'article 1er, déposés auprès de l'ARS d'implantation, est réalisée par les services de l'ARS.
II. ― L'instruction des dossiers de demande de concours est réalisée au vu du programme pluriannuel d'investissement prévu à l'article R. 314-20 du code de l'action sociale et des familles et des dispositions prévues au III de l'article R. 314-48 du même code.
III. ― Pour chaque opération intervenant sur les domaines de compétence partagée entre l'ARS et le département, le directeur général de l'ARS recueille l'avis du président du conseil général, avant transmission à la CNSA, et informe les promoteurs des suites données à leurs demandes.
IV.-Sur la base d'une analyse globale des besoins de modernisation et de développement des établissements visés à l'article 1er en région, cohérente avec le programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie et d'une appréciation des capacités de financement des gestionnaires et de l'impact de l'investissement sur le budget de fonctionnement, le directeur général de l'ARS transmet au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sa proposition de programme régional d'aide à l'investissement. Cette proposition de programmation régionale, accompagnée de son avis technique et financier et d'une note précisant les critères de priorisation retenus, est assortie d'une liste d'opérations classées par ordre de priorité et précisant le niveau de la dépense subventionnable par opération.
Le directeur général de l'ARS, dans l'élaboration de cette liste priorisée d'opérations régionales, veille à :
― garantir la limitation de l'impact des opérations d'investissement sur le budget de fonctionnement des établissements et services ;
― éviter la dispersion des financements sur les opérations susceptibles d'être éligibles ;
― assurer la coordination du programme régional d'aide à l'investissement présenté à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie avec les programmations des crédits d'Etat (PLS...) et celles des autres financeurs, afin de faciliter les tours de table financiers des maîtres d'ouvrage.
V. ― Sur la base des propositions de programmation par région, le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, après contrôle de cohérence et de conformité aux règles d'éligibilité définies aux articles 1er et 2 et aux priorités fixées dans l'instruction technique de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, répartit les enveloppes régionales d'aide à l'investissement correspondant à une liste d'opérations.
A réception de cette notification, le directeur général de l'ARS informe les porteurs de projets retenus.
VI. ― Dans le délai de trois mois à compter de la réception de la notification du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, les établissements concernés s'engagent à déposer auprès de l'agence régionale de santé le plan de financement définitif de l'opération, l'échéancier prévisionnel de travaux et le projet de convention les liant au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour le bénéfice de l'aide à l'investissement.
VII. ― Dans le délai de six mois à compter de la notification, puis par période semestrielle, les établissements concernés s'engagent à informer l'agence régionale de santé de l'avancement de l'opération au regard du calendrier prévisionnel établi dans la convention prévue au VI.
VIII. ― Sur attestation de l'agence régionale de santé, l'aide à l'investissement est payée à l'établissement gestionnaire ou au maître d'ouvrage en trois versements :
30 % à la réception de l'acte juridique engageant les travaux ;
40 % sur présentation du bordereau récapitulatif des factures acquittées correspondant à 50 % du coût total des travaux, visé par le maître d'œuvre et certifié par le maître d'ouvrage et le comptable ;
30 % à l'achèvement des travaux et à la réception du document d'attestation définitive de fin de travaux et :
― du décompte final (établissements publics) ;
― du bordereau récapitulatif des factures acquittées correspondant au coût total des travaux, visé par le maître d'œuvre et certifié par le maître d'ouvrage et le comptable (établissements privés).
IX. ― Lorsqu'à l'achèvement des travaux, la dépense subventionnable s'avère inférieure au coût en valeur finale estimée en début d'opération, il est procédé à une diminution systématique du montant de l'aide à l'investissement au regard du taux d'aide initialement retenu.
X. ― Pour l'application des dispositions prévues aux I à IX, sont définies par voie d'instruction technique de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :
― les priorités d'exécution au titre de l'exercice ;
― la liste des documents devant être fournis par l'autorité chargée de l'instruction des dossiers à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ainsi que les échéances de transmission de ces documents ;
― la liste des documents devant être fournis par les établissements bénéficiaires de l'aide à l'investissement.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 10 juillet 2011 Version 4 — VIGUEUR

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Citations

  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R314-20 (V)

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-20

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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