Code de la sécurité sociale - Article R182-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ead36d35-293d-46e9-84ee-55a21b2e7037
- Début de validité
- 11 juillet 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024350018/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024350018/article-r182-3/versions/ead36d35-293d-46e9-84ee-55a21b2e7037/
Sommaire du texte
Texte
L'Union nationale des professionnels de santé est composée de quarante-six représentants :
1° Quatorze représentants des organisations syndicales représentatives des médecins généralistes et spécialistes ;
2° Sept représentants des organisations syndicales représentatives des infirmiers ;
3° Six représentants des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
4° Six représentants des organisations syndicales représentatives des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs ;
5° Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des pharmaciens titulaires d'officine ;
6° Un représentant des organisations syndicales représentatives des biologistes responsables privés ;
7° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des orthophonistes ;
8° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des pédicures-podologues ;
9° Un représentant des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
10° Un représentant des organisations syndicales représentatives des orthoptistes ;
11° Un représentant des organisations syndicales représentatives des audioprothésistes ;
12° Un représentant des organisations syndicales représentatives des transporteurs sanitaires.
Pour l'application du présent chapitre, la représentativité s'apprécie en fonction des résultats des enquêtes de représentativité conduites selon les dispositions des articles R. 162-54-1 et R. 162-54-2 et, pour les professions pour lesquelles une enquête n'est pas disponible, les organisations représentatives ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-827 du 8 juillet 2011 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R162-54-1
- CITATION Article R162-54-1
- CITATION Article L165-6
- CITATION Article L165-6
- CITATION Article L165-6
- CITATION Article L165-6
- CITATION Article L165-6
- CITATION Article L165-6
- CITATION Article L165-6
- CITATION Article L165-6
- CITATION Article L165-6
- CITATION Article L165-6