Code de l'environnement - Article R621-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aa8aa59f-84a2-437f-8eaf-615bcdb8054c
- Début de validité
- 14 juillet 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024360833/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024360833/article-r621-6/versions/aa8aa59f-84a2-437f-8eaf-615bcdb8054c/
Sommaire du texte
Texte
Pour leur application à la Polynésie française, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Le représentant de l'Etat en Polynésie française procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le conseil des ministres de Polynésie française lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.
Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. "
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 7
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7
Citations
- CITATION Article R141-9
- CITATION Article R141-9