Arrêté du 12 juillet 2011 fixant les modalités d'application au niveau national de la condition prévue au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat sur l'environnement dans le cadre de certaines instances - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 30352856-8122-403d-8fc3-2dc34cb7317a
- Début de validité
- 14 juillet 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024360959/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024360959/article-1/versions/30352856-8122-403d-8fc3-2dc34cb7317a/
Sommaire du texte
Texte
Une association agréée dans le cadre national au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement souhaitant prendre part au débat sur l'environnement se déroulant au sein de certaines instances consultatives nationales satisfait la condition visée au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement lorsqu'elle justifie, pour l'exercice précédant la date de dépôt de la demande, d'un nombre de membres à jour de leur cotisation supérieur à 2 000. Ces membres doivent être domiciliés dans au moins six régions, dont aucune ne peut regrouper plus de la moitié du nombre total des membres.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R141-21