Code de l'environnement - Article R141-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 52f2cafd-4230-4b18-b5b8-8d6cd1d33c12
- Début de validité
- 14 juillet 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024360399/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024360399/article-r141-21/versions/52f2cafd-4230-4b18-b5b8-8d6cd1d33c12/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent être désignées pour prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales, régionales et départementales ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable visées à l'article L. 141-3 les associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui, à la date de leur demande, remplissent les conditions suivantes :
1° Représenter un nombre important de membres pour les associations ou de donateurs pour les fondations reconnues d'utilité publique, eu égard au ressort géographique de leur activité.
Une association, un organisme ou une fondation reconnue d'utilité publique satisfait cette condition lorsqu'elle justifie d'une activité effective sur une partie significative du ressort départemental, régional ou national pour lequel la demande de participation est présentée et d'un nombre de membres ou de donateurs supérieur à un seuil minimal au titre de l'année précédant celle de la demande. Les modalités d'application de cette condition sont fixées respectivement par arrêté du préfet de département, du préfet de région et du ministre chargé de l'environnement.
Pour les associations, sont comptabilisés les membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées. Pour les fondations reconnues d'utilité publique, sont comptabilisés les donateurs dont les dons ont ouvert droit à un reçu fiscal en application de l'article 200 du code général des impôts ;
2° Justifier d'une expérience et de savoirs reconnus dans un ou plusieurs domaines de l'article L. 141-1, illustrées par des travaux, recherches et publications reconnus et réguliers, ou par des activités opérationnelles ;
3° Disposer de statuts, de financements ainsi que de conditions d'organisation et de fonctionnement qui ne limitent pas leur indépendance, notamment à l'égard des pouvoirs publics, des partis politiques, des syndicats, des cultes, ou d'intérêts professionnels ou économiques.
Leurs ressources financières ne doivent pas provenir principalement d'un même financeur privé ou d'une même personne publique. Cette part est calculée sur la moyenne des deux derniers exercices. Elle n'inclut pas les aides publiques à l'emploi, les ressources financières perçues dans le cadre de marchés publics, de délégations de service public, ou octroyées en compensation d'une mission de service public de gestion des ressources faunistiques, floristiques et de protection des milieux naturels ainsi que de recueil de données ou d'études contribuant au développement des connaissances dans l'un des domaines de l'article L. 141-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 juillet 2011 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 juillet 2011 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 juillet 2011 - art. 2 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L141-1
- CITATION Code de l'environnement - art. L141-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R141-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R141-23 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R141-24 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R141-25 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R141-26 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article L141-1
- CITATION Article L141-1
- CITATION Article L141-1
- CITATION Article L141-1
- CITATION Article L141-1
- CITATION Article L141-3
- CITATION Article 1
- CITATION Article 2
- CITATION Article 2
- CITATION Article R141-1
- CITATION Article R141-23
- CITATION Article R141-24
- CITATION Article R141-25
- CITATION Article R141-26