Code électoral - Article R176-2-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c2da9176-a923-4aac-af79-ac36a9d5c677
- Début de validité
- 18 juillet 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 novembre 2025 à 21h41
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 16h21 — 895cba38-8f16-468f-94a7-e314e4377dad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024372016/2011-07-18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024372016/article-r176-2-3/versions/c2da9176-a923-4aac-af79-ac36a9d5c677/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article R. 75, l'autorité devant laquelle la procuration est dressée la transmet, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code électoral - art. R*75
Liens entrants
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible