Code de commerce - Article L131-19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c5d8cb13-b3ff-488f-89d1-19ad8ca73f72
- Début de validité
- 1 septembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024385038/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024385038/article-l131-19/versions/c5d8cb13-b3ff-488f-89d1-19ad8ca73f72/
Sommaire du texte
Texte
Toute personne, autre que celles mentionnées à l'article L. 131-18, qui a fait usage de l'une des dénominations mentionnées à ce même article est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
Est puni des mêmes peines celui qui a fait usage d'une dénomination tendant à créer une confusion dans l'esprit du public avec les dénominations mentionnées à l'article L. 131-18 du présent code.
Est puni des mêmes peines celui qui a fait usage d'une dénomination tendant à créer une confusion dans l'esprit du public avec les dénominations mentionnées à l'article L. 131-18 du présent code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 41
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L131-18 (VD)
- CITATION Code pénal - art. 433-17 (M)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 41
Citations
- CITATION Article 433-17
- CITATION Article 433-17
- CITATION Article 433-17
- CITATION Article L131-18