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  3. Code de commerce
  4. Partie législative
  5. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
  6. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
  7. Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  8. Section 1 : Dispositions générales.
  9. Sous-section 2 : Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  10. Article L321-22

Code de commerce - Article L321-22

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2011
Fin de vigueur
3 décembre 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3f151ea8-7834-4fd5-a2da-4cc1c4d77d97
Début de validité
1 septembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024385305/2012-08-18
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024385305/article-l321-22/versions/3f151ea8-7834-4fd5-a2da-4cc1c4d77d97/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Du commerce en général. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. Consulter cette section

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    3. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine. Consulter cette section

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      2. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. Consulter cette section
        1. Article L320-1
        2. Article L320-2
        3. Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales. Consulter cette section
            1. Article L321-1
            2. Article L321-2
            3. Article L321-3
            4. Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques Consulter cette section

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            5. Sous-section 2 : Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Consulter cette section
              1. Article L321-18
              2. Article L321-19
              3. Article L321-20
              4. Article L321-21
              5. Article L321-22
              6. Article L321-23
          2. Section 2 : Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Consulter cette section

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          3. Section 3 : Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques Consulter cette section

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          4. Section 4 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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        4. Chapitre II : Des autres ventes aux enchères. Consulter cette section

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      3. TITRE III : Des clauses d'exclusivité. Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. Consulter cette section

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    5. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. Consulter cette section

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    9. LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes de la partie réglementaire Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Du commerce en général. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. Consulter cette section

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    3. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine. Consulter cette section

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      2. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. Consulter cette section
        1. Article L320-1
        2. Article L320-2
        3. Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales. Consulter cette section
            1. Article L321-1
            2. Article L321-2
            3. Article L321-3
            4. Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques Consulter cette section

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            5. Sous-section 2 : Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Consulter cette section
              1. Article L321-18
              2. Article L321-19
              3. Article L321-20
              4. Article L321-21
              5. Article L321-22
              6. Article L321-23
          2. Section 2 : Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Consulter cette section

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          3. Section 3 : Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques Consulter cette section

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          4. Section 4 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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        4. Chapitre II : Des autres ventes aux enchères. Consulter cette section

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      3. TITRE III : Des clauses d'exclusivité. Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. Consulter cette section

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    5. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. Consulter cette section

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    9. LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes de la partie réglementaire Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en vertu du premier alinéa de l'article L. 321-9 peut donner lieu à sanction disciplinaire. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si l'opérateur est l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.


Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués au représentant légal de l'opérateur ou à la personne habilitée à diriger les ventes, que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment appelé.


Aucun membre du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut participer à une délibération relative à :

1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s'il représente ou a représenté l'intéressé ;

2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts, directs ou indirects, qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du conseil.

Les sanctions applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercer tout ou partie de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de diriger des ventes à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans, l'interdiction définitive d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou l'interdiction définitive de diriger des ventes.

En cas d'urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut prononcer la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d'un opérateur ou d'une personne habilitée à diriger les ventes.

Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Le président en informe sans délai le conseil.

La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à l'intéressé, qu'il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment appelé par le président du conseil.

Le conseil peut publier ses décisions dans les journaux ou supports qu'il détermine, sauf si cette publication risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les frais de publication sont à la charge des personnes sanctionnées.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 septembre 2000 Version L321-22 — MODIFIE
  2. 1 septembre 2011 Version L321-22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 3 décembre 2016 Version L321-22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 14 février 2020 Version L321-22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 2 mars 2022 Version L321-22 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce - art. L321-18 (M)
  • CITATION Code de commerce - art. L321-28 (M)
  • CITATION Code de commerce - art. L321-4 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L321-9 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. R321-45 (M)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L561-36 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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