Arrêté du 26 juillet 2011 relatif à l'obtention et au maintien de la qualification pour le contrôle des véhicules endommagés pour les experts en automobile - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 32a133fe-41cd-4d46-9fbb-3e7c45733d6d
- Début de validité
- 1 août 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024423580/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024423580/article-3/versions/32a133fe-41cd-4d46-9fbb-3e7c45733d6d/
Sommaire du texte
Texte
La formation prévue à l'article 1er du présent arrêté est destinée à l'actualisation et à la mise à jour des connaissances juridiques et techniques nécessaires à la conduite des procédures relatives aux véhicules endommagés visés par les articles L. 327-1 à L. 327-6 et R. 327-1 à 3 du code de la route.
Elle est nécessaire à tout expert en automobile inscrit sur la liste et souhaitant obtenir ou renouveler sa qualification VE.
La formation continue est d'une durée d'une journée (huit heures) et comprend une partie administrative et une partie technique. Celles-ci, ainsi que leurs objectifs respectifs, sont précisées par le programme prévu en annexe 1.
Une attestation de suivi de formation, dûment renseignée et signée, conforme au modèle type figurant en annexe 2, du présent arrêté est remise par l'organisme de formation agréé à l'expert ayant suivi cette formation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la route. - art. L327-1
- CITATION Code de la route. - art. R327-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L327-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R327-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R327-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R327-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R327-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R327-1