Décret n°93-555 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9aba4b8e-3a8d-4c06-8773-446b7f935d1c
- Début de validité
- 5 août 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024439409/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024439409/article-10/versions/9aba4b8e-3a8d-4c06-8773-446b7f935d1c/
Sommaire du texte
Texte
Les épreuves d'admission du concours interne sont les suivantes :
1° Une épreuve physique comprenant :
- un parcours de natation ;
- une épreuve de course (coefficient 1).
2° Un entretien débutant par un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle devant permettre au jury d'apprécier sa capacité à analyser son environnement professionnel et à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un conseiller territorial des activités physiques et sportives (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).
Notes
Décret n° 2011-938 du 1er août 2011 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2012.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-938 du 1er août 2011 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-555 du 26 mars 1993
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4