Code général des impôts, annexe II - Article 171 AV
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8de14046-7e55-4327-9228-140f9f68ba26
- Début de validité
- 4 août 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024446687/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024446687/article-171-av/versions/8de14046-7e55-4327-9228-140f9f68ba26/
Sommaire du texte
Texte
I. – Pour l'application du 1° quinquies du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, la proportion de l'actif de l'entité mentionnée à ce même 1° quinquies investi directement, ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater du même II, dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1° du même II et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au I de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier s'applique au montant des souscriptions effectivement libérées par le fonds. Elle est calculée par référence au dernier inventaire de l'actif de ladite entité en additionnant au numérateur :
1° le prix de souscription ou d'acquisition des titres mentionnés au I de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier éligibles au quota de 50 % prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts et le montant des avances en compte courant consenties aux sociétés émettrices de ces titres ;
2° et le prix de souscription ou d'acquisition des titres émis par une société mentionnée au premier alinéa du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, ainsi que le montant des avances en compte courant consenties à cette même société, retenus à hauteur de la proportion des investissements directs, ou indirects par l'intermédiaire d'autres sociétés mentionnées au même premier alinéa du 1° quater, de son actif dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1° du II du même article 163 quinquies B et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au I de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier.
Le dénominateur est égal à l'actif de ladite entité.
II. – Les dispositions du I s'appliquent également aux investissements effectués par une entité mentionnée au 1° quinquies du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts directement, ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater du même II, dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1° du même II et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché dans les conditions du III de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 23
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 23
Citations
- CITATION Article 163 quinquies B
- CITATION Article 163 quinquies B
- CITATION Article 163 quinquies B
- CITATION Article 163 quinquies B
- CITATION Article 163 quinquies B
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- CITATION Article 163 quinquies B
- CITATION Article 163 quinquies B
- CITATION Article 163 quinquies B
- CITATION Article 163 quinquies B
- CITATION Article 163 quinquies B
- CITATION Article L214-28
- CITATION Article L214-28
- CITATION Article L214-28
- CITATION Article L214-28
- CITATION Article L214-28
- CITATION Article L214-28
- CITATION Article L214-28
- CITATION Article L214-28