Code de procédure pénale - Article 10-5
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- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8418a52d-c830-490c-ae3c-efc41c4d1e17
- Début de validité
- 1 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024458896/2012-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024458896/article-10-5/versions/8418a52d-c830-490c-ae3c-efc41c4d1e17/
Sommaire du texte
Texte
La liste annuelle des citoyens assesseurs de chaque tribunal de grande instance est dressée, après établissement de la liste annuelle du jury d'assises, par la commission instituée à l'article 262. La commission est alors présidée par le président du tribunal de grande instance. Le bâtonnier siégeant au sein de la commission est celui de l'ordre des avocats de ce tribunal.
La commission examine la situation des personnes inscrites sur la liste préparatoire dans un ordre déterminé par le tirage au sort. Elle exclut :
1° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 10-3 ;
2° Les personnes auxquelles a été accordée une dispense en application de l'article 258 ;
3° Les personnes qui, au vu des éléments figurant dans le recueil d'informations ou résultant d'une consultation des traitements automatisés prévus aux articles 48-1 et 230-6, ne paraissent manifestement pas être en mesure d'exercer les fonctions de citoyen assesseur ; il en va notamment ainsi si ces éléments font apparaître des raisons de contester leur impartialité, leur honorabilité ou leur probité.
La commission peut procéder ou faire procéder à l'audition des personnes avant leur inscription sur la liste annuelle.
La commission délibère dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 263.
La liste annuelle des citoyens assesseurs est arrêtée lorsque le nombre de personnes inscrites atteint celui fixé en application de l'article 10-2. Elle est alors adressée au premier président de la cour d'appel et aux maires des communes du ressort du tribunal de grande instance.
Le premier président s'assure que la liste a été établie conformément aux exigences légales et avise les personnes retenues de leur inscription.
La commission examine la situation des personnes inscrites sur la liste préparatoire dans un ordre déterminé par le tirage au sort. Elle exclut :
1° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 10-3 ;
2° Les personnes auxquelles a été accordée une dispense en application de l'article 258 ;
3° Les personnes qui, au vu des éléments figurant dans le recueil d'informations ou résultant d'une consultation des traitements automatisés prévus aux articles 48-1 et 230-6, ne paraissent manifestement pas être en mesure d'exercer les fonctions de citoyen assesseur ; il en va notamment ainsi si ces éléments font apparaître des raisons de contester leur impartialité, leur honorabilité ou leur probité.
La commission peut procéder ou faire procéder à l'audition des personnes avant leur inscription sur la liste annuelle.
La commission délibère dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 263.
La liste annuelle des citoyens assesseurs est arrêtée lorsque le nombre de personnes inscrites atteint celui fixé en application de l'article 10-2. Elle est alors adressée au premier président de la cour d'appel et aux maires des communes du ressort du tribunal de grande instance.
Le premier président s'assure que la liste a été établie conformément aux exigences légales et avise les personnes retenues de leur inscription.
Notes
Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 art 54 II : les articles 10-1 à 10-14 du code de procédure pénale sont applicables à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. Les cours d'appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 10-2 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 10-3 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 10-6 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 258 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 262 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 263 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R2-6 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R2-7 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 258
- CITATION Article 262
- CITATION Article 263
- CITATION Article 258
- CITATION Article 262
- CITATION Article 263
- CITATION Article 10-2
- CITATION Article 10-3
- CITATION Article 10-6
- CITATION Article 262
- CITATION Article 263
- CITATION Article 262
- CITATION Article 262
- CITATION Article 262
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 262
- CITATION Article R2-7
- CITATION Article R2-6