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Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. - Article 8-3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 août 2011
Fin de vigueur
30 septembre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5fba76af-e4f0-45fb-b66a-a4e11f02bf3a
Début de validité
12 août 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024460617/2021-09-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024460617/article-8-3/versions/5fba76af-e4f0-45fb-b66a-a4e11f02bf3a/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Procédure. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 7-1
    3. Article 7-2
    4. Article 8
    5. Article 8-1
    6. Article 8-2
    7. Article 8-3
    8. Article 9
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 10-1
    12. Article 10-2
    13. Article 11
    14. Article 10-3
    15. Article 11
    16. Article 11-1
    17. Article 11-2
    18. Article 11-3
    19. Article 12
    20. Article 12-1
    21. Article 12-2
    22. Article 12-3
  3. Chapitre III : Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs. Consulter cette section

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  4. Chapitre III ter : De la césure du procès pénal des mineurs Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : La liberté surveillée. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans le Département de Mayotte Consulter cette section

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  8. Article 50
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Procédure. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 7-1
    3. Article 7-2
    4. Article 8
    5. Article 8-1
    6. Article 8-2
    7. Article 8-3
    8. Article 9
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 10-1
    12. Article 10-2
    13. Article 11
    14. Article 10-3
    15. Article 11
    16. Article 11-1
    17. Article 11-2
    18. Article 11-3
    19. Article 12
    20. Article 12-1
    21. Article 12-2
    22. Article 12-3
  3. Chapitre III : Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs. Consulter cette section

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  4. Chapitre III ter : De la césure du procès pénal des mineurs Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : La liberté surveillée. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans le Département de Mayotte Consulter cette section

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  8. Article 50
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le procureur de la République peut poursuivre devant le tribunal pour enfants dans les formes de l'article 390-1 du code de procédure pénale soit un mineur âgé d'au moins treize ans lorsqu'il lui est reproché d'avoir commis un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, soit un mineur d'au moins seize ans lorsqu'il lui est reproché d'avoir commis un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement.

La procédure prévue au premier alinéa ne peut être mise en œuvre que si le mineur fait l'objet ou a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs procédures en application de la présente ordonnance.

La convocation en justice ne peut être délivrée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies au cours des douze mois précédents sur le fondement de l'article 8 ; toutefois, lorsqu'en raison de l'absence du mineur au cours des mesures d'investigation précédentes, des éléments plus approfondis n'ont pu être recueillis sur sa personnalité à l'occasion d'une procédure antérieure en application du même article 8, peuvent être prises en compte des investigations réalisées en application de l'article 12.

La convocation précise que le mineur doit être assisté d'un avocat et que, à défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République ou le juge des enfants font désigner par le bâtonnier un avocat d'office.

La convocation est également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié.

Elle est constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne à laquelle elle a été notifiée, qui en reçoivent copie.

L'audience doit se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours et supérieur à deux mois.


Historique

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Évolution juridique

  1. 2 juillet 1996 Version 8-3 — ABROGE
  2. 12 août 2011 Version 8-3 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 12 (M)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 390-1

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 390-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 390-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 390-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 390-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 390-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 390-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 390-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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