Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. - Article 8
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7d6c354a-9f44-4f2c-bedb-70d1ce7b14c9
- Début de validité
- 1 juin 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038314045/2021-09-29
- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
Le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation.
A cet effet, il procédera à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale. Dans ce dernier cas, et si l'urgence l'exige, le juge des enfants pourra entendre le mineur sur sa situation familiale ou personnelle sans être tenu d'observer les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale.
Il pourra décerner tous mandats utiles ou prescrire le contrôle judiciaire en se conformant aux règles du droit commun, sous réserve des dispositions des articles 10-2, 11 et 11-3.
Il recueillera, par toute mesure d'investigation, des renseignements relatifs à la personnalité et à l'environnement social et familial du mineur.
Le juge des enfants ordonnera un examen médical et, s'il y a lieu un examen médico-psychologique. Il décidera, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d'accueil ou dans un centre d'observation ou prescrira une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter.
Toutefois, il pourra, dans l'intérêt du mineur, n'ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l'une d'entre elles. Dans ce cas, il rendra une ordonnance motivée.
Ces diligences faites, le juge des enfants pourra soit d'office, soit à la requête du ministère public, communiquer le dossier à ce dernier.
Il pourra, avant de se prononcer au fond, ordonner à l'égard du mineur mis en examen une mesure de liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixera la durée.
Il pourra ensuite, par ordonnance, soit déclarer n'y avoir lieu à suivre et procéder comme il est dit à l'article 177 du code de procédure pénale, soit renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants ou, s'il y a lieu, devant le juge d'instruction.
Il pourra également, par jugement rendu en chambre du conseil :
-1° Soit relaxer le mineur s'il estime que l'infraction n'est pas établie ;
-2° Soit, après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé, et en prescrivant, le cas échéant, que cette décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire ;
-3° Soit l'admonester ;
-4° Soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;
-5° Soit prononcer, à titre principal, sa mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas cinq années dans les conditions définies à l'article 16 bis ;
-6° Soit le placer dans l'un des établissements visés aux articles 15 et 16, et selon la distinction établie par ces articles ;
-7° Soit prescrire une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter.
Les mesures prévues aux 3° et 4° ne peuvent être seules ordonnées si elles ont déjà été prononcées à l'égard du mineur pour une infraction identique ou assimilée au regard des règles de la récidive commise moins d'un an avant la commission de la nouvelle infraction.
Dans tous les cas, il pourra, le cas échéant, prescrire que le mineur sera placé jusqu'à un âge qui n'excèdera pas celui de sa majorité sous le régime de la liberté surveillée.
Lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans et que le mineur est âgé de seize ans révolus, il ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil.
Notes
Conformément à l'article 29 III de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. Tous les mineurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal pour enfants et tous les majeurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal correctionnel, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant cette date, à l'exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n'ont pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée. Lorsque le renvoi est décidé par une juridiction de jugement ou d'instruction au jour de la publication de la présente loi ou postérieurement, les mineurs relevant de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, relèvent de la compétence du tribunal pour enfants et doivent être renvoyés devant ce dernier.
Historique
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Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 29 (VD)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 94
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 8-1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 10-2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 14-2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 8-2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°59-940 du 31 juillet 1959 - art. 24 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°66-396 du 17 juin 1966 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°66-409 du 18 juin 1966 - art. 26 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°69-700 du 30 juin 1969 - art. 23 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°81-736 du 4 août 1981 - art. 26 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 - art. 27 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-884 du 3 août 1995 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 1 (VD)
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- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D514 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-53-2 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 768 (MMN)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 769 (MMN)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 775 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 114
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 775
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114