Arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - Article 58
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1cf1be6d-eafc-4ed1-b94c-f105b4e3d3f1
- Début de validité
- 24 août 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024493978/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024493978/article-58/versions/1cf1be6d-eafc-4ed1-b94c-f105b4e3d3f1/
Sommaire du texte
Texte
Les déchets pris en charge par l'installation sont des déchets non dangereux inertes. Aucun déchet dangereux ou non dangereux non inerte n'est accepté dans l'installation.
L'exploitant établit et tient à jour un registre contenant les informations suivantes :
― la date de réception ;
― le nom et l'adresse du détenteur des déchets ;
― la nature et la quantité de chaque déchet réceptionné (code du déchet entrant au regard de la nomenclature définie à l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;
― l'identité du transporteur des déchets ;
― le numéro d'immatriculation du véhicule de transport des déchets ;
― l'opération subie par les déchets dans l'installation.
Le brûlage à l'air libre est interdit.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R541-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R541-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R541-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R541-8