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  3. Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
  4. Titre IV : Dispositions statutaires communes
  5. Section VI : Positions.
  6. Article 139

Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale. - Article 139

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2011

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8beff83a-51d0-4dbc-b9d6-a74498894c7f
Début de validité
1 septembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024496257/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024496257/article-139/versions/8beff83a-51d0-4dbc-b9d6-a74498894c7f/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions statutaires communes Consulter cette section
    1. Section I : Concours de recrutement et sélection professionnelle. Consulter cette section

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    2. Section II : Stage avant titularisation. Consulter cette section

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    3. Section IV : Avancement de grade. Consulter cette section

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    4. Section VI : Positions. Consulter cette section
      1. Article 138
      2. Article 139
      3. Article 140
      4. Article 141
    5. Section VII : Détachement de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret. Consulter cette section

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    6. Section VIII : Dispositions relatives à l'expatriation. Consulter cette section

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    7. Section IX : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. Article 174
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions statutaires communes Consulter cette section
    1. Section I : Concours de recrutement et sélection professionnelle. Consulter cette section

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    2. Section II : Stage avant titularisation. Consulter cette section

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    3. Section IV : Avancement de grade. Consulter cette section

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    4. Section VI : Positions. Consulter cette section
      1. Article 138
      2. Article 139
      3. Article 140
      4. Article 141
    5. Section VII : Détachement de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret. Consulter cette section

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    6. Section VIII : Dispositions relatives à l'expatriation. Consulter cette section

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    7. Section IX : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. Article 174
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêts publics lorsqu'un tel détachement est effectué pour permettre l'exercice de fonctions de recherche, de formation, de mise en valeur des résultats de recherches ou de diffusion de l'information scientifique et technique.

Le détachement ne peut être prononcé que si les intéressés n'ont pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'organisme considéré, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui.

Le détachement peut également être sollicité dans les conditions fixées par les articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 janvier 1986 Version 139 — MODIFIE
  2. 3 février 2002 Version 139 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 septembre 2011 Version 139 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 56

Citations

  • CITATION Code de la recherche - art. L413-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 56

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L413-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L413-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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