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  3. Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
  4. Titre IV : Dispositions statutaires communes
  5. Section VI : Positions.
  6. Article 140

Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale. - Article 140

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2013

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d83150b1-ea50-481f-8a4f-37496c2ab693
Début de validité
1 janvier 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027029689/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027029689/article-140/versions/d83150b1-ea50-481f-8a4f-37496c2ab693/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions statutaires communes Consulter cette section
    1. Section I : Concours de recrutement et sélection professionnelle. Consulter cette section

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    2. Section II : Stage avant titularisation. Consulter cette section

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    3. Section IV : Avancement de grade. Consulter cette section

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    4. Section VI : Positions. Consulter cette section
      1. Article 138
      2. Article 139
      3. Article 140
      4. Article 141
    5. Section VII : Détachement de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret. Consulter cette section

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    6. Section VIII : Dispositions relatives à l'expatriation. Consulter cette section

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    7. Section IX : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. Article 174
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions statutaires communes Consulter cette section
    1. Section I : Concours de recrutement et sélection professionnelle. Consulter cette section

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    2. Section II : Stage avant titularisation. Consulter cette section

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    3. Section IV : Avancement de grade. Consulter cette section

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    4. Section VI : Positions. Consulter cette section
      1. Article 138
      2. Article 139
      3. Article 140
      4. Article 141
    5. Section VII : Détachement de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret. Consulter cette section

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    6. Section VIII : Dispositions relatives à l'expatriation. Consulter cette section

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    7. Section IX : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. Article 174
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Sous réserve du respect des nécessités du service et de l'accord du responsable de l'établissement où ils sont affectés, les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies aux articles L. 123-3 et L. 951-1 du code de l'éducation et à l'article L. 411-1 du code de la recherche.

La mise à disposition est prononcée par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée maximale de trois ans renouvelable.

La mise à disposition auprès d'une entreprise, d'une institution de droit privé ou d'une administration autre que les ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut par arrêté pris après avis du contrôleur budgétaire, décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise ou l'organisme d'accueil dudit remboursement, après l'expiration de cette période de six mois.

La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par par les articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 janvier 1986 Version 140 — MODIFIE
  2. 3 février 2002 Version 140 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 11 mai 2005 Version 140 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 septembre 2011 Version 140 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2013 Version 140 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

Citations

  • CITATION Code de la recherche - art. L411-1
  • CITATION Code de la recherche - art. L413-1
  • CITATION Code de l'éducation - art. L123-3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 49

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L123-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L123-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L123-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L413-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L413-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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