Code de procédure pénale - Article 480-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2e688b0d-1788-4e0c-8589-e41bb5a9cf6a
- Début de validité
- 12 août 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024497049/2011-08-12
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024497049/article-480-1/versions/2e688b0d-1788-4e0c-8589-e41bb5a9cf6a/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
En outre, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 543 (VT)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 543
Autres relations
- DEPLACE Ressource indisponible — Source indisponible