Code de procédure pénale - Article 484
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4dbbbeb8-aef5-4446-b2e9-5d5d7dcfcb14
- Début de validité
- 12 août 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024497039/2011-08-12
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024497039/article-484/versions/4dbbbeb8-aef5-4446-b2e9-5d5d7dcfcb14/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la cour d'appel est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 478 à 481.
La cour d'appel peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Citations
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 478
Autres relations
- DEPLACE Ressource indisponible — Source indisponible