Code des postes et des communications électroniques - Article L76
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d73d5c6b-d0b1-4e8d-b572-d600ddaa5635
- Début de validité
- 27 août 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024506284/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024506284/article-l76/versions/d73d5c6b-d0b1-4e8d-b572-d600ddaa5635/
Sommaire du texte
Texte
En cas de conviction de plusieurs infractions prévues par le présent chapitre, la peine la plus forte est seule prononcée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des postes, télégraphes et téléphones L153 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 - art. 52
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Décret n°62-273 du 12 mars 1962 portant révision du code des postes, télégraphes et téléphones
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 52