Code des marchés publics (édition 2006) - Article 73
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0231b03f-d944-49a6-a9e6-82c4b66a03d5
- Début de validité
- 27 août 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024506984/2016-03-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024506984/article-73/versions/0231b03f-d944-49a6-a9e6-82c4b66a03d5/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Les marchés de réalisation et d'exploitation ou de maintenance sont des marchés publics qui associent l'exploitation ou la maintenance à la réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique. Ils comportent des engagements de performance mesurables. La durée du marché tient compte des délais nécessaires à la réalisation de ces objectifs et engagements qui constituent son objet.
II. ― Les marchés de conception, de réalisation et d'exploitation ou de maintenance sont des marchés publics qui associent l'exploitation ou la maintenance à la conception et à la réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique. Ils comportent des engagements de performance mesurables. La durée du marché tient compte des délais nécessaires à la réalisation de ces objectifs et des engagements qui constituent son objet.
Si un tel marché comprend la réalisation de travaux qui relèvent de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, l'entrepreneur ne peut être associé à la conception que pour la réalisation d'engagements de performance énergétique dans un ou des bâtiments existants, ou pour des motifs d'ordre technique tels que définis à l'article 37.
Le régime de primes du IV de l'article 69 est applicable aux marchés définis au présent II, quel que soit leur montant estimé.
III. ― Lorsque la valeur estimée des marchés mentionnés aux I et II est inférieure aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26 ou lorsque ces marchés relèvent de l'article 30, ils peuvent être passés selon la procédure adaptée prévue à l'article 28.
Lorsque leur valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, ces marchés sont passés selon une des procédures prévues au I de cet article. Lorsqu'ils comprennent la réalisation de travaux qui relèvent de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, les marchés mentionnés au II sont passés selon les règles prévues aux I et II de l'article 69.
IV. ― Les marchés mentionnés aux I et II fixent le prix de l'ensemble des prestations et les modalités de rémunération du titulaire. La rémunération de l'exploitation et de la maintenance est liée à l'atteinte de performances mesurées fixées dans le marché pour toute sa durée d'exécution. Les modalités de rémunération se conforment aux dispositions des deux dernières phrases de l'article 10 et de l'article 96 du présent code.
Ces marchés prévoient, parmi les critères de choix des offres, le critère de coût global de l'offre ainsi qu'un ou plusieurs critères relatifs aux objectifs de performance prévus aux I et II, définis en fonction de l'objet du marché.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des marchés publics 2004 73 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 85-704 du 12 juillet 1985
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code des marchés publics - art. 10 (VT)
- CITATION Code des marchés publics - art. 168-2 (VT)
- CITATION Code des marchés publics - art. 26
- CITATION Code des marchés publics - art. 28
- CITATION Code des marchés publics - art. 30
- CITATION Code des marchés publics - art. 37
- CITATION Code des marchés publics - art. 69 (VT)
- CITATION Code des marchés publics - art. 96
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 10
- CITATION Article 26
- CITATION Article 28
- CITATION Article 30
- CITATION Article 37
- CITATION Article 96
- CITATION Article 26
- CITATION Article 28
- CITATION Article 30
- CITATION Article 37
- CITATION Article 69
- CITATION Article 168-2
- CITATION Article 28
- CITATION Article 30
- CITATION Article 28
- CITATION Article 30
- CITATION Article 26
- CITATION Article 28
- CITATION Article 26
- CITATION Article 30
- CITATION Article 26
- CITATION Article 28
- CITATION Article 28
- CITATION Article 26
- CITATION Article 30
- CITATION Article 26
- CITATION Article 30
- CITATION Article 26
- CITATION Article 30
- CITATION Article 26
- CITATION Article 30