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  3. Arrêté du 20 décembre 2004 fixant les conditions de rattachement des fonctionnaires chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité au service de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles
  4. Article 4

Arrêté du 20 décembre 2004 fixant les conditions de rattachement des fonctionnaires chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité au service de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 novembre 2011

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4fcb4a3a-42d0-4d90-89ce-491b8a53d75d
Début de validité
1 novembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024518539/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024518539/article-4/versions/4fcb4a3a-42d0-4d90-89ce-491b8a53d75d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Au cas où un litige ayant trait aux conditions d'exercice des missions exercées par les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article 1er surviendrait avec les chefs de service ou les directeurs d'établissement à l'occasion des inspections qu'ils effectuent, l'inspection générale exerce une fonction de conciliation ou de médiation.
La saisine de l'inspection générale peut intervenir à la demande soit de l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection d'hygiène et de sécurité, soit à la demande du chef de service ou directeur de l'établissement public dans lequel il intervient, soit encore par l'intermédiaire du président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail , à la demande écrite d'un tiers au moins des membres titulaires du comité. Cette faculté s'exerce dans le cadre des dispositions de l'article 50 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
En cas d'échec de cette procédure de conciliation ou de médiation, le chef du service de l'inspection générale transmet au ministre, pour décision, un rapport établi de manière contradictoire avec les parties concernées.

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 janvier 2005 Version 4 — MODIFIE
  2. 1 novembre 2011 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 30 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 - art. 50

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 30

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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