Décret n°95-1029 du 13 septembre 1995 relatif à la commission interministérielle du transport des matières dangereuses - Article 2
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- Version
- Mise à jour en retard — 27d39556-095b-4d07-af65-6db6137e1f8b
- Début de validité
- 7 septembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024545361/2014-05-27
- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
La commission interministérielle du transport des matières dangereuses est composée comme suit :
1. Membres de droit :
-le directeur général de l'énergie et du climat ou son représentant ;
-le directeur des infrastructures de transport ou son représentant ;
-le sous-directeur de la sécurité des transports ferroviaires et collectifs et de la régulation ferroviaire ou son représentant ;
-le sous-directeur des ports et du transport fluvial ou son représentant ;
-le sous-directeur des transports routiers ou son représentant ;
-le directeur des affaires maritimes ou son représentant ;
-le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;
-le délégué à la sécurité et à la circulation routières ou son représentant ;
-le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
-le chef du service des risques technologiques ou son représentant ;
-le sous-directeur des risques accidentels ou son représentant ;
-le chef de la mission de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou son représentant ;
-le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;
-le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
-le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
-le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
-le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
-le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
-le directeur général de la santé ou son représentant ;
-le directeur général du travail ou son représentant ;
-le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant.
Le président de la commission invite le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant à participer avec voix délibérative aux réunions de la commission lorsque celle-ci connaît de questions relatives au transport de matières relevant du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
2. Membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés des transports, des ports maritimes et de la marine marchande :
-huit représentants des laboratoires, organismes chargés des contrôles et des organismes de formation ;
-deux représentants d'entreprises ferroviaires effectuant sur le réseau ferré national des transports de matières dangereuses ;
-un représentant de Réseau ferré de France ;
-un représentant de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;
-un représentant des Voies navigables de France ;
-un représentant d'Air France ;
-onze représentants des transporteurs (distributeurs) et des loueurs ;
-cinq représentants des industries productrices de matières dangereuses ;
-deux représentants des constructeurs de véhicules à moteur et de véhicules remorques ;
-trois agents chargés du contrôle des matières dangereuses ;
-cinq personnalités qualifiées ;
-trois représentants d'Armateurs de France ;
-trois représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel navigant (transport maritime) ;
-trois représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national des agents (transport terrestre) ;
-un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
-un représentant des entreprises de manutention portuaire ;
-un représentant du comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses ;
-un représentant d'une association de conseillers à la sécurité ;
-trois représentants des collectivités territoriales nommés respectivement sur proposition de l'association des maires de France, de l'assemblée des départements de France et de l'association des régions de France.
Historique
Évolution juridique
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