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Code des marchés publics (édition 2006) - Article 294

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 septembre 2011
Fin de vigueur
1 mai 2013

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 90ce4818-3c9f-411a-b21d-df73de52f4f9
Début de validité
16 septembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 mars 2026 à 21h45
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 16h14 — 3eb81940-93de-4233-aa58-72e246dacc4f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024562032/2011-09-16
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024562032/article-294/versions/90ce4818-3c9f-411a-b21d-df73de52f4f9/
Sommaire du texte
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS Consulter cette section

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  2. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTITÉS ADJUDICATRICES Consulter cette section

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  3. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ. Consulter cette section

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  4. QUATRIÈME PARTIE : MARCHÉS MIXTES. Consulter cette section

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  5. CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER. Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. Consulter cette section
      1. Article 294
      2. Article 295
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS Consulter cette section

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  2. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTITÉS ADJUDICATRICES Consulter cette section

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  3. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ. Consulter cette section

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  4. QUATRIÈME PARTIE : MARCHÉS MIXTES. Consulter cette section

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  5. CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER. Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. Consulter cette section
      1. Article 294
      2. Article 295
  1. Texte
  2. Historique
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Texte


Les dispositions de la première partie du présent code sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

1° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.

2° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité départementale.

3° (Abrogé).

4° Le III de l'article 18 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le marché peut toutefois prévoir que les modalités d'actualisation du prix sont fixées par référence à un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte."

5° Le IV de l'article 18 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le marché peut toutefois prévoir que les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées par référence à un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte."

6° Pour l'application du I de l'article 22 :

a) Le 3° est rédigé comme suit :

"3° Lorsqu'il s'agit d'une commune de 7 500 habitants et plus, le maire ou son représentant, président, et quatre membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;"

b) Le 4° est rédigé comme suit :

"4° Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 7 500 habitants, le maire ou son représentant, président, et deux membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; "

7° Pour l'application du I de l'article 24, le e est rédigé comme suit :

"e) En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un quart des membres du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés par le président du jury."

8° Pour l'application du I de l'article 46, les 1° et 2° sont rédigé comme suit :

"1° Les pièces prévues aux articles R. 312-4 ou R. 312-7 du code du travail applicable à Mayotte ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ;

"2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.

"Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales pouvant donner lieu à délivrance du certificat."

9° Pour l'application de l'article 55, les dispositions de la seconde phrase du dernier alinéa ne sont pas applicables.

10° Pour l'application de l'article 56 :

a) Le deuxième alinéa du I est complété par les dispositions suivantes : " En l'absence de mention expresse relative au mode de transmission choisi, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir retenu le seul mode de transmission sur support papier. Dans cette hypothèse, les candidatures et les offres transmises par voie électronique sont irrégulières et doivent être rejetées. ”

b) Les II et III sont applicables à compter du 1er janvier 2014.

11° L'article 98 est rédigé comme suit :

"Art. 98. - Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours.

"Toutefois, cette limite est portée à :

"a) 60 jours pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ;

"b) 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées.

"Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai.

"Un décret précise les modalités d'application du présent article à Mayotte."

12° Pour l'application de l'article 40, à la première phrase du 1° et du 2° du III, après les mots : ainsi que , sont insérés les mots : , à compter du 1er janvier 2014, .

13° Pour l'application de l'article 41, au début du troisième alinéa, sont insérés les mots : A compter du 1er janvier 2014.


Historique

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Évolution juridique

  1. 16 septembre 2011 Version 294 — MODIFIE
  2. 1 mai 2013 Version 294 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 9 octobre 2026 à 16h14Correction des données source
  2. Connue le 9 octobre 2026 à 16h14Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Code des marchés publics - art. 178 (T)

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-232 du 21 février 2002 - art. 10-1 (VT)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDE Article 178
  • CONCORDE Article 178
  • CONCORDE Article 178

Création et codification

  • CREE Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 mars 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 16h14
Identifiant de l’import Jurisfac
3eb81940-93de-4233-aa58-72e246dacc4f
Archive
LEGI_20260302-213830.tar.gz ↗
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