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Article 294

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 mai 2013
Fin de vigueur
1 avril 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3fa6404f-f449-46e9-8cf9-745367cc8c88
Début de validité
1 mai 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 mars 2026 à 21h45
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 16h14 — 3eb81940-93de-4233-aa58-72e246dacc4f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027259954/2013-05-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027259954/article-294/versions/3fa6404f-f449-46e9-8cf9-745367cc8c88/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Les dispositions de la première partie du présent code sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

1° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.

2° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité départementale.

3° (Alinéa abrogé.)

4° Le III de l'article 18 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le marché peut toutefois prévoir que les modalités d'actualisation du prix sont fixées par référence à un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. "

5° Le IV de l'article 18 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le marché peut toutefois prévoir que les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées par référence à un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. "

6° Pour l'application du I de l'article 22 :

a) Le 3° est rédigé comme suit :

" 3° Lorsqu'il s'agit d'une commune de 7 500 habitants et plus, le maire ou son représentant, président, et quatre membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; " ;

b) Le 4° est rédigé comme suit :

" 4° Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 7 500 habitants, le maire ou son représentant, président, et deux membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; ".

7° Pour l'application du I de l'article 24, le e est rédigé comme suit :

" e) En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un quart des membres du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés par le président du jury. "

8° Pour l'application du I de l'article 46, les 1° et 2° sont rédigé comme suit :

" 1° Les pièces prévues aux articles R. 312-4 ou R. 312-7 du code du travail applicable à Mayotte ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ;

" 2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.

" Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales pouvant donner lieu à délivrance du certificat. "

9° Pour l'application de l'article 55, les dispositions de la seconde phrase du dernier alinéa ne sont pas applicables.

10° Pour l'application de l'article 56 :

a) Le deuxième alinéa du I est complété par les dispositions suivantes : " En l'absence de mention expresse relative au mode de transmission choisi, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir retenu le seul mode de transmission sur support papier. Dans cette hypothèse, les candidatures et les offres transmises par voie électronique sont irrégulières et doivent être rejetées. " ;

b) Les II et III sont applicables à compter du 1er janvier 2014.

11° (Alinéa abrogé.)

12° Pour l'application de l'article 40, à la première phrase du 1° et du 2° du III, après les mots : " ainsi que " sont insérés les mots : ", à compter du 1er janvier 2014, ".

13° Pour l'application de l'article 41, au début du troisième alinéa, sont insérés les mots : " A compter du 1er janvier 2014 ".

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 16 septembre 2011 Version 294 — MODIFIE
  2. 1 mai 2013 Version 294 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 9 octobre 2026 à 16h14Correction des données source
  2. Connue le 9 octobre 2026 à 16h14Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Code des marchés publics - art. 178 (T)

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code des marchés publics - art. 295 (VT)
  • CITATION Code du travail applicable à Mayotte. - art. R312-4
  • CITATION Code du travail applicable à Mayotte. - art. R312-7

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDE Article 178
  • CONCORDE Article 178
  • CONCORDE Article 178

Création et codification

  • CREE Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 mars 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 16h14
Identifiant de l’import Jurisfac
3eb81940-93de-4233-aa58-72e246dacc4f
Archive
LEGI_20260302-213830.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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