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  3. Arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement
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Arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement - Article 4

Version historique

En vigueur depuis le
19 septembre 2011
Fin de vigueur
29 août 2015

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Informations de vérification

Version
Version historique — 24120f15-7631-4b22-95c9-b3c37e094a8a
Début de validité
19 septembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024572325/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024572325/article-4/versions/24120f15-7631-4b22-95c9-b3c37e094a8a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

I. ― Un programme de contrôle de surveillance de l'état des eaux de surface portant sur l'état écologique et chimique et le potentiel écologique est établi, pour chaque période couverte par un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, afin :
1° De compléter et valider la procédure d'analyse des incidences des activités humaines ;
2° De concevoir de manière efficace et valable les futurs programmes de surveillance ;
3° D'évaluer les changements à long terme des conditions naturelles et les changements à long terme résultant d'une importante activité humaine.
II. ― Il est composé d'un sous-programme pour chaque catégorie d'eau de surface mentionnée au III de l'article 1 ci-dessus.
III. ― Les sites de contrôle sont choisis afin de refléter l'état général des eaux de surface et comprennent notamment des sites :
1° Où le débit d'eau est représentatif du bassin ou groupement de bassins, y compris les points de rivières importantes dont la taille du bassin versant est supérieure à 2 500 km ² ;
2° Où le volume d'eau concerné est représentatif du bassin ou groupement de bassins, y compris les grands lacs et réservoirs ;
3° D'importantes masses d'eau frontalières ;
4° Nécessaires pour évaluer la charge de pollution transférée dans le milieu marin ou le territoire d'un autre Etat ;
5° Identifiés dans le cadre de la décision 77/795/CEE modifiée sur les échanges d'informations.

Pour les eaux de surface continentales, les sites de contrôle sont choisis conformément aux modalités définies à l'annexe XII au présent arrêté.
IV. ― Les éléments de qualité, paramètres ou groupes de paramètres contrôlés, le nombre d'années de suivi et la fréquence des contrôles par année de suivi sont définis à l'annexe I au présent arrêté, complétée par l'annexe II au présent arrêté indiquant les éléments de qualité biologique pertinents par type d'eaux de surface, l'annexe III au présent arrêté indiquant les substances de l'état chimique et l'annexe IV au présent arrêté indiquant les polluants spécifiques de l'état écologique.
V.-Les méthodes utilisées pour le contrôle des éléments de qualité, paramètres ou groupes de paramètres sont conformes aux préconisations mentionnées à l'annexe V au présent arrêté.
VI. ― En complément de ce programme, des contrôles peuvent être effectués sur certains sites de surveillance à des fréquences différentes ou portant sur d'autres paramètres ou d'autres sites de surveillance, afin notamment de :
1° Satisfaire à des obligations de surveillance, en application d'engagements internationaux ;
2° Contribuer au programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrates d'origine agricole établi par le III de l'article R. 211-76 du code de l'environnement ;
3° Fournir des données conformément aux spécifications du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (EIONET).

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 février 2010 Version 4 — MODIFIE
  2. 19 septembre 2011 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 août 2015 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 12 mai 2022 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de l'environnement - art. R211-76

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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