Arrêté du 28 mars 1967 Conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 03e0e8ae-be77-4fba-9f95-675f357915c6
- Début de validité
- 7 décembre 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024613204/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024613204/article-7/versions/03e0e8ae-be77-4fba-9f95-675f357915c6/
Sommaire du texte
Texte
L'agent titulaire ou l'agent contractuel recruté en France peut prétendre, pour lui-même et pour ses ayants droit, dans les conditions définies par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre le France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé annuel après dix mois, quinze mois, vingt mois ou trente mois de service à l'étranger.
Le ministre des affaires étrangères et le ministre délégué chargé du budget fixent, par arrêté conjoint, le temps de séjour applicable pour chaque poste. Sauf mention contraire, le temps de séjour arrêté pour les personnels en service dans la capitale d'un pays étranger s'applique à l'ensemble des postes situés sur le territoire du pays en question.
L'agent contractuel recruté sur place n'a pas droit au remboursement de frais de voyage de congé.
Les droits aux émoluments de congé, acquis à l'agent dès qu'il a effectué à l'étranger le temps de séjour imposé, ne sont pas éteints lorsqu'il se trouve remplacé dans son poste ou dans son emploi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 novembre 2003 - art. 8, v. init.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-416 du 12 mars 1986 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er avril 2024 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 2025 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2026 (V)