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  3. Arrêté du 28 mars 1967 Conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger.
  4. Article 11

Arrêté du 28 mars 1967 Conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger. - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 363e71f4-d816-4c44-bce3-2e989043780f
Début de validité
1 janvier 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024613264/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024613264/article-11/versions/363e71f4-d816-4c44-bce3-2e989043780f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 6
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 12
  12. Article 12 bis
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 6
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 12
  12. Article 12 bis
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

L'indemnité d'intérim est due également à l'agent qui est appelé à occuper momentanément un poste ou un emploi que le titulaire a quitté par suite de congé (annuel, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité, de paternité ou d'adoption ou pour obligations militaires), d'appel par ordre, d'appel spécial ou de mutation.

Seuls donnent droit à une indemnité d'intérim les emplois suivants :

Consul général ;

Consul ;

Emploi comportant la direction de services consulaires, d'une chancellerie ou d'un service administratif et financier, dénommé ci-après emploi de coordonnateur d'administration générale, lorsque l'intérim est confié à un agent occupant un emploi moins élevé que le titulaire de l'emploi vacant ;

Emploi diplomatique, consulaire ou de spécialiste des systèmes d'information lorsque ceux-ci appartiennent à un poste autre que celui auquel est affecté l'intérimaire.

Les fonctionnaires des cadres de chancellerie et les agents contractuels peuvent, sur décision du ministre des affaires étrangères, être chargés de l'intérim de postes consulaires ou d'emplois de consul adjoint, de vice-consul ou d'attaché de consulat, ou d'emplois comportant la direction d'une chancellerie.

L'intérimaire d'un chef de poste consulaire est toujours l'agent occupant l'emploi immédiatement inférieur, sauf s'il est désigné par décision spéciale du ministre des affaires étrangères.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 avril 1966 Version 11 — MODIFIE
  2. 1 juillet 1993 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 décembre 2003 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2009 Version 11 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 décembre 2008 - art. 1, v. init.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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