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  3. Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
  4. Titre III bis : La formation professionnelle continue des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
  5. Article 18-1

Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation - Article 18-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0cd8ac31-ca22-4e3a-ac97-62f4c3ca5b9c
Début de validité
1 janvier 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024630233/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024630233/article-18-1/versions/0cd8ac31-ca22-4e3a-ac97-62f4c3ca5b9c/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Conditions générales d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Consulter cette section

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  2. Titre II : La formation. Consulter cette section

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  3. Titre III : L'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Consulter cette section

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  4. Titre III bis : La formation professionnelle continue des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Consulter cette section
    1. Article 18-1
    2. Article 18-2
  5. Titre IV : Nomination aux offices d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Consulter cette section

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  6. Titre IV bis : L'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen Consulter cette section

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  7. Titre IV ter : Dispositions relatives à l'accès des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Consulter cette section

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  8. Titre V : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  9. Article 36
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Conditions générales d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Consulter cette section

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  2. Titre II : La formation. Consulter cette section

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  3. Titre III : L'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Consulter cette section

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  4. Titre III bis : La formation professionnelle continue des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Consulter cette section
    1. Article 18-1
    2. Article 18-2
  5. Titre IV : Nomination aux offices d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Consulter cette section

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  6. Titre IV bis : L'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen Consulter cette section

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  7. Titre IV ter : Dispositions relatives à l'accès des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Consulter cette section

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  8. Titre V : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  9. Article 36
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

La formation continue prévue par l'article 13-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.

L'obligation de formation continue est satisfaite :

1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par des établissements universitaires ;

2° Par la participation à des formations, habilitées par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dispensées par des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou des établissements d'enseignement ;

3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans un cadre universitaire ou professionnel ;

5° Par la publication de travaux à caractère juridique.

Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées aux articles 2 à 4 consacrent la totalité de leur obligation de formation à ces matières.

Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, dans le délai de trente jours.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2012 Version 18-1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 18-2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1230 du 3 octobre 2011 - art. 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance du 10 septembre 1817 - art. 13-1

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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