Code de procédure pénale - Article R1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c0c5f285-8f31-4681-9319-30519d3deac9
- Début de validité
- 1 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024665552/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024665552/article-r1/versions/c0c5f285-8f31-4681-9319-30519d3deac9/
Sommaire du texte
Texte
I.-Toute association visée au deuxième alinéa de l'article 2-3 peut être inscrite auprès du ministre de la justice, selon les modalités précisées au II du présent article, si elle remplit, à la date de sa demande d'inscription, les deux conditions suivantes :
a) justifier de l'existence d'au moins cinq années d'activité effective en vue de la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance ;
b) justifier d'un nombre total d'adhérents supérieur ou égal à mille.
II.-La demande d'inscription, adressée au ministre de la justice, comprend les documents suivants :
a) les statuts de l'association ;
b) un extrait du Journal officiel de la République française attestant de la date de sa déclaration ;
c) un rapport d'activité portant sur les cinq dernières années ;
d) un document justifiant du nombre de ses adhérents.
Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé.
La décision d'inscription ou de refus d'inscription est notifiée à l'association intéressée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'inscription est réputée acquise. La décision de refus d'inscription est motivée.
Le ministre de la justice établit et tient à jour dans un registre la liste des associations habilitées à se constituer partie civile en application du deuxième alinéa de l'article 2-3.
L'inscription peut être retirée, par décision motivée du ministre de la justice, lorsque l'association ne remplit plus les conditions énoncées au I du présent article. L'association est au préalable mise en demeure de présenter ses observations.
L'association qui entend contester une décision de refus ou de retrait d'inscription doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux auprès du ministre de la justice.
III.-Toute association inscrite adresse chaque année au ministre de la justice son rapport d'activité, qui précise notamment le nombre de ses adhérents.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R1-1 (V)
- CONCORDANCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R2 (V)
- CONCORDANCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R2-1 (V)
- CONCORDE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R1-1 (V)
- CONCORDE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R2 (T)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°58-358 du 2 avril 1958
Citations
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 1
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 2-3
- CITATION Article 2-3
- CITATION Article 2-3
- CITATION Article 2-3
- CITATION Article 2-3
- CITATION Article 2-3
- CITATION Article 2-3
- CITATION Article 2-3
- CITATION Article 2-3
Autres relations
- DEPLACE Article 1