Code de procédure pénale - Article R*1-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b43557d3-963c-4295-8508-ce5808986671
- Début de validité
- 24 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 février 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 22h14 — 0bc551ef-fcc7-4fc4-9a6c-51e7b35cf27c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052419866/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052419866/article-r1-2/versions/b43557d3-963c-4295-8508-ce5808986671/
Sommaire du texte
Texte
I. - L'agrément prévu à l'article 2-17 du code de procédure pénale peut être accordé à une association se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :
1° Cinq années d'existence à compter de sa déclaration ;
2° Pendant ces années d'existence, une activité effective et publique, en vue de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs concernant des actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, appréciée notamment en fonction de l'utilisation majoritaire de ses ressources pour l'exercice de cette activité, de la réalisation et de la diffusion de publications, de l'organisation de manifestations et de la tenue de réunions d'information dans ces domaines ;
3° Un nombre suffisant de membres, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ;
4° Le caractère désintéressé et indépendant de ses activités, apprécié notamment eu égard à la provenance de ses ressources ;
5° Un fonctionnement régulier et conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion.
II. - La demande d'agrément ou de renouvellement est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui instruit le dossier.
La composition du dossier de demande est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé.
La mission interministérielle en charge de la prévention des dérives sectaires et de la lutte contre ces dérives est consultée sur la demande d'agrément. Le silence gardé pendant un délai d'un mois à compter de sa saisine vaut avis favorable.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie la décision d'agrément ou de refus dans un délai de quatre mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'agrément est réputé refusé.
Ce délai peut être prorogé pour une durée de deux mois si l'instruction du dossier le justifie. L'association en est alors avisée.
L'agrément est accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément est accordé pour trois années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
III. - Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité. Dans ce cas, la condition d'ancienneté prévue au 1° de l'article 1er n'est pas exigible.
IV. - L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément.
V. - Les associations agréées adressent chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, leur rapport moral et leur rapport financier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-985 du 22 octobre 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 janvier 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 janvier 2026 - art. 1 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 2-17
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Arrêté du 30 janvier 2026 relatif à la composition du dossier de demande ou de renouvellement d'agrément des associations de défense et d'assistance de l'individu ou de défense des droits et libertés individuels et collectifs en vue de l'exercice des droits reconnus à la partie civile dans le cadre d'une procédure pénale
- CITATION Article 1
- CITATION Article 2-17
- CITATION Article 2-17
- CITATION Article 2-17
- CITATION Article 2-17
- CITATION Article 2-17
- CITATION Article 2-17
- CITATION Article 2-17