Code du service national - Article L63
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c2ffdd20-5185-4664-a441-db241d4efb9d
- Début de validité
- 15 octobre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 septembre 2025 à 21h21
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 07h13 — 832d95c8-3b16-4725-af9c-e1f9cbc3342e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024672035/2011-10-15
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024672035/article-l63/versions/c2ffdd20-5185-4664-a441-db241d4efb9d/
Sommaire du texte
Texte
Les hommes ayant satisfait aux obligations du service national actif ainsi que ceux qui sont en position régulière au regard du présent code sont réputés avoir satisfait aux obligations exigées par l'article 16 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et par l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite.
Le temps obligatoirement passé dans le service militaire ou le service de défense en sus du service national actif est pris en compte intégralement pour l'avancement et pour la retraite.
Notes
Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 :
Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.
Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.
Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.
Dans sa décision n° 2011-181 QPC du 13 octobre 2011 (NOR : CSCX1128133S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots " , accompli dans l'une des formes du titre III, " de l'article L. 63 du code du service national, dans sa rédaction issue de la loi n° 71-424 du 10 juin 1971. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées au considérant 6.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
70 relations · page 1.
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-382 du 21 mai 1965 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-344 du 27 mars 1992 - art. 11 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-622 du 27 mars 1993 - art. 9-4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 - art. 6-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-870 du 3 mai 2002 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-936 du 30 septembre 2003 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-767 du 9 mai 2007 - art. 20 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-837 du 11 mai 2007 - art. 9 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-961 du 15 mai 2007 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 - art. 22 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 - art. 22 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-661 du 14 juin 2011 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-661 du 14 juin 2011 - art. 22 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 15 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-748 du 27 juin 2011 - art. 14 (Ab)
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