Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Article 210-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d3ed3753-9164-4be1-b80f-faee86af67db
- Début de validité
- 21 octobre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024687590/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024687590/article-210-1/versions/d3ed3753-9164-4be1-b80f-faee86af67db/
Sommaire du texte
Texte
Tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire, s'il n'a pas choisi de souscrire l'assurance prévue à l'article 209-1, doit justifier des garanties mentionnées au quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1319 du 18 octobre 2011 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 27
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27