Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Article 212
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b63d6398-2398-4a69-9e08-49f6e0c03c31
- Début de validité
- 21 octobre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024690943/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024690943/article-212/versions/b63d6398-2398-4a69-9e08-49f6e0c03c31/
Sommaire du texte
Texte
La garantie prévue à l'article 210 est affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus pour le compte de qui il appartiendra par l'avocat à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle.
Les garanties financières prévues à l'article 210-1 sont affectées à la restitution, au profit de qui il appartiendra, des biens, droits ou sûretés transférés dans le cadre du contrat de fiducie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1319 du 18 octobre 2011 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6