Code rural et de la pêche maritime - Article R254-29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b42ce539-b020-4419-a042-07cd11d56e79
- Début de validité
- 21 octobre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024688975/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024688975/article-r254-29/versions/b42ce539-b020-4419-a042-07cd11d56e79/
Sommaire du texte
Texte
En cas de non-respect par un organisme de formation des exigences fixées en application des 1° et 2° de l'article R. 254-9, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, après avoir mis cet organisme en mesure de présenter ses observations, peut suspendre ou retirer son habilitation, et le retire, le cas échéant, de la liste répertoriant les organismes de formation dont les formations ou tests peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat individuel.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. R254-9
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R254-9
- CITATION Article R254-9
- CITATION Article R254-9
- CITATION Article R254-9
- CITATION Article R254-9