Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents - Article 16
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 02162bea-babc-4d95-a4ab-a79c414d84ac
- Début de validité
- 11 novembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 octobre 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 2 novembre 2026 à 18h53 — 585e9d69-79d2-4f53-b656-043129b73d47
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024774159/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024774159/article-16/versions/02162bea-babc-4d95-a4ab-a79c414d84ac/
Sommaire du texte
Texte
La collectivité territoriale ou l'établissement public adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives de la population en cause et des prestations à proposer.
Pour le risque « santé », ces caractéristiques portent également sur la population retraitée. A la demande de la collectivité ou de l'établissement public, les caisses de retraite peuvent fournir des données non nominatives relatives au sexe, à l'âge et au niveau moyen des pensions relatives à la population retraitée. Les modalités et les conditions financières relatives à la communication de ces données sont fixées par convention conclue entre la collectivité territoriale ou l'établissement public et la caisse de retraite.