Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents - Article 21
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 14db5029-6ba4-4e14-b101-3f5bdd1c7314
- Début de validité
- 11 novembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 octobre 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 2 novembre 2026 à 18h53 — 585e9d69-79d2-4f53-b656-043129b73d47
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024774160/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024774160/article-21/versions/14db5029-6ba4-4e14-b101-3f5bdd1c7314/
Sommaire du texte
Texte
Si la collectivité ou l'établissement public constate qu'un organisme ne respecte plus les dispositions du présent décret, il dénonce le contrat après avoir recueilli les observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, orales de l'organisme. Il doit lui être indiqué qu'il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
Dans ce cas et dans celui de non-renouvellement de la convention de participation, l'organisme, ou la collectivité ou l'établissement public dans le cas d'une opération collective facultative, informe, dans un délai d'un mois à compter de la décision de résiliation ou de non-renouvellement, les souscripteurs ou adhérents des conséquences de cette décision au regard de la majoration de cotisation prévue à l'article 28. La dénonciation ou le non-renouvellement de la convention prend effet pour l'adhérent ou le souscripteur à compter du premier jour du deuxième mois suivant la fin de celle-ci.