Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents - Article 24
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — e6bfeeba-72cc-4d1b-8d75-f486d4c262dd
- Début de validité
- 11 novembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 octobre 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 2 novembre 2026 à 18h53 — 585e9d69-79d2-4f53-b656-043129b73d47
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024774185/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024774185/article-24/versions/e6bfeeba-72cc-4d1b-8d75-f486d4c262dd/
Sommaire du texte
Texte
La participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics constitue une aide à la personne, sous forme d'un montant unitaire par agent, et vient en déduction de la cotisation ou de la prime due par les agents.
La participation est versée soit directement aux agents, soit aux organismes qui la répercutent intégralement en déduction de la cotisation ou de la prime due par l'agent.
Dans le cas où la participation est versée à l'organisme, celui-ci tient une comptabilité permettant de retracer l'utilisation des participations reçues dans le respect de l'article 1er. Il produit annuellement les pièces justificatives nécessaires et fait apparaître sur les appels de cotisation ou de prime le montant total de la cotisation ou de la prime, ainsi que le montant de l'aide versée. Ces modalités sont vérifiées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans le cas d'une convention de participation et par les prestataires habilités dans le cas de la délivrance d'un label.