Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents - Article 26
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 62d9af69-5796-498b-8632-df09c64f6147
- Début de validité
- 25 octobre 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 octobre 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 2 novembre 2026 à 18h53 — 585e9d69-79d2-4f53-b656-043129b73d47
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000055017095/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000055017095/article-26/versions/62d9af69-5796-498b-8632-df09c64f6147/
Sommaire du texte
Texte
La participation de la collectivité territoriale ou de l'établissement public est versée au titre des garanties du risque "santé" les conditions prévues à l'article 2.
Notes
Conformément à l'article 24 du décret n° 2026-986 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur ans les conditions suivantes :
I. - Lorsqu'aucune convention de participation n'est en cours à la date de sa publication, il s'applique à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé, à compter du 1er janvier 2029.
II. - Lorsqu'une convention de participation est en cours à la date de sa publication il s'applique à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé au terme de cette convention ou le 1er janvier 2029 si ce terme est postérieur à cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-986 du 23 octobre 2026 - art. 23
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 23