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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement
  4. TITRE VII : PRÉVENTION DES POLLUTIONS
  5. Chapitre Ier : Emissions de composés organiques volatils (COV)
  6. Article 42

Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement - Article 42

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 novembre 2011

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a8b46eca-2910-4013-a9ee-2ccdb81be3fd
Début de validité
14 novembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024780202/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024780202/article-42/versions/a8b46eca-2910-4013-a9ee-2ccdb81be3fd/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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  3. TITRE II : IMPLANTATION ET ACCESSIBILITÉ Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENTS Consulter cette section

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  5. TITRE IV : EXPLOITATION ET ENTRETIEN Consulter cette section

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  6. TITRE V : AUTRES DISPOSITIONS DE PRÉVENTION DES RISQUES Consulter cette section

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  7. TITRE VI : DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : PRÉVENTION DES POLLUTIONS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Emissions de composés organiques volatils (COV) Consulter cette section
      1. Article 39
      2. Article 40
      3. Article 41
      4. Article 42
      5. Article 43
      6. Article 44
    2. Chapitre II : Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Déchets Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Nuisances sonores et vibrations Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Odeurs Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : MODIFICATION DE TEXTES EXISTANTS Consulter cette section

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  10. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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  3. TITRE II : IMPLANTATION ET ACCESSIBILITÉ Consulter cette section

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  5. TITRE IV : EXPLOITATION ET ENTRETIEN Consulter cette section

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  6. TITRE V : AUTRES DISPOSITIONS DE PRÉVENTION DES RISQUES Consulter cette section

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  7. TITRE VI : DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : PRÉVENTION DES POLLUTIONS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Emissions de composés organiques volatils (COV) Consulter cette section
      1. Article 39
      2. Article 40
      3. Article 41
      4. Article 42
      5. Article 43
      6. Article 44
    2. Chapitre II : Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Déchets Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Nuisances sonores et vibrations Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Odeurs Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : MODIFICATION DE TEXTES EXISTANTS Consulter cette section

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Texte


Les émissions de COV canalisées issues des installations de chargement de liquides inflammables respectent les valeurs limites suivantes, les volumes de gaz étant rapportés à des conditions normalisées de température (273 K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) :
a) Si le flux horaire total est supérieur à 2 kg/h, la valeur limite exprimée en carbone total de la concentration de l'ensemble des composés des émissions canalisées est de 110 mg/Nm³ ;
b) Dans le cas de l'utilisation d'une technique d'oxydation pour l'élimination des COV, la valeur limite d'émission en COV exprimée en carbone total est de 20 mg/Nm³ ou 50 mg/Nm³ si le rendement d'épuration est supérieur à 98 %. La teneur en oxygène de référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites d'émission est celle mesurée dans les effluents en sortie d'équipement d'oxydation. Dans le cadre de l'étude d'impact prévue à l'article R. 512-6 du code de l'environnement, l'exploitant examine la possibilité d'installer un dispositif de récupération secondaire d'énergie. En outre, l'exploitant s'assure du respect des valeurs limites d'émission définies ci-dessous pour les oxydes d'azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO) et le méthane (CH4) :
― NOx (en équivalent NO2) : 100 mg/m³ ;
― CO : 100 mg/m³ ;
― CH4 : 50 mg/m³ ;
c) Pour les COV mentionnés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé : si le flux horaire total des composés organiques de ces substances dépasse 0,1 kg/h, la valeur limite d'émission de la concentration de l'ensemble de ces composés est de 20 mg/Nm³.
En cas de mélange de composés à la fois mentionnés et non mentionnés par le présent point c, la valeur limite de 20 mg/Nm³ ne s'impose qu'aux composés mentionnés au présent point c et une valeur de 110 mg/Nm³, exprimée en carbone total, s'impose à l'ensemble des composés des émissions canalisées.
Les dispositions de ce point c ne sont pas applicables aux installations de chargement d'essence visées en annexe 2 du présent arrêté ;
d) Pour les COV de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 et composés halogénés de mentions de danger H341 ou H351, ou à phrases de risque R40 ou R68 :
― concernant les COV de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360 F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61, une valeur limite d'émission de 2 mg/Nm³ en COV est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 10 g/h. Cette valeur limite se rapporte à la somme massique des différents composés ;
― concernant les émissions des composés organiques volatils halogénés de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68, une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm³ est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 100 g/h. Cette valeur limite se rapporte à la somme massique des différents composés.
Le préfet peut accorder une dérogation aux prescriptions des deux précédents alinéas si l'exploitant démontre qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles à un coût économique acceptable et qu'il n'y a pas lieu de craindre de risque significatif pour la santé publique et l'environnement.
Les dispositions de ce point d ne sont pas applicables aux installations de chargement d'essence visées en annexe 2 du présent arrêté ;
e) Pour les URV, en remplacement des dispositions des points a et b du présent article 42, les émissions de COV respectent les valeurs limites suivantes, les volumes de gaz étant rapportés à des conditions normalisées de température (273 K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). La concentration des émissions exprimée en gramme par mètres cubes, moyennée sur une heure, n'excède pas 1,2 fois la pression de vapeur saturante du liquide inflammable collecté exprimée en kilopascals, sans toutefois dépasser la valeur de 35 grammes par normal mètre cube.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 14 novembre 2011 Version 42 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION article R. 512-6 du code de l'environnement — Référence sans identifiant DILA

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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