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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement
  4. TITRE VII : PRÉVENTION DES POLLUTIONS
  5. Chapitre Ier : Emissions de composés organiques volatils (COV)
  6. Article 41

Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement - Article 41

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juin 2015

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Version
Mise à jour en retard — a189a72f-9f99-4b51-9cc1-2bb00fe6b278
Début de validité
1 juin 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 mars 2026 à 21h20
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 10h47 — fe9c06e3-ffcc-4c47-928d-cfc5ab65c41e
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030706367/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030706367/article-41/versions/a189a72f-9f99-4b51-9cc1-2bb00fe6b278/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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  3. TITRE II : IMPLANTATION ET ACCESSIBILITÉ Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENTS Consulter cette section

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  5. TITRE IV : EXPLOITATION ET ENTRETIEN Consulter cette section

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  6. TITRE V : AUTRES DISPOSITIONS DE PRÉVENTION DES RISQUES Consulter cette section

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  7. TITRE VI : DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : PRÉVENTION DES POLLUTIONS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Emissions de composés organiques volatils (COV) Consulter cette section
      1. Article 39
      2. Article 40
      3. Article 41
      4. Article 42
      5. Article 43
      6. Article 44
    2. Chapitre II : Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Déchets Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Nuisances sonores et vibrations Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Odeurs Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : MODIFICATION DE TEXTES EXISTANTS Consulter cette section

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  10. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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  3. TITRE II : IMPLANTATION ET ACCESSIBILITÉ Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENTS Consulter cette section

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  5. TITRE IV : EXPLOITATION ET ENTRETIEN Consulter cette section

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  6. TITRE V : AUTRES DISPOSITIONS DE PRÉVENTION DES RISQUES Consulter cette section

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  7. TITRE VI : DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : PRÉVENTION DES POLLUTIONS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Emissions de composés organiques volatils (COV) Consulter cette section
      1. Article 39
      2. Article 40
      3. Article 41
      4. Article 42
      5. Article 43
      6. Article 44
    2. Chapitre II : Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Déchets Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Nuisances sonores et vibrations Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Odeurs Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : MODIFICATION DE TEXTES EXISTANTS Consulter cette section

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  10. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

41-1. Pour l'application de l'article 41, si le site dispose de plusieurs installations de chargement, les quantités de liquides inflammables chargées sont comptées, au titre des tableaux de l'article 41-3, installation par installation, dès lors que ces installations sont distantes de plus de 300 mètres ou si la nature des produits chargés ne permet pas leur récupération commune. Cette disposition est applicable au 1er juillet 2012 aux installations existantes.

41-2. Dès lors que les quantités annuelles de liquides inflammables chargées par voie terrestre (route, chemin de fer ou voie de navigation intérieure), sur l'ensemble des installations du site, sont supérieures aux valeurs fixées dans les tableaux de l'article 41-3, tout ou partie des émissions de COV générées au cours du chargement de liquides inflammables sont :

- récupérées par une URV répondant aux dispositions des points c, d et e de l'article 42 du présent arrêté ; ou

- canalisées et traitées conformément aux dispositions des points a, b, c et d de l'article 42 du présent arrêté,

de sorte que :

- le flux résiduel de COV émis annuellement ne dépasse pas 10 % du flux total de COV canalisés et diffus de référence ;

- les flux résiduels annuels de COV mentionnés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé, ou de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360 F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 et de composés halogénés de mentions de danger H341 ou H351, ou à phrases de risque R40 ou R68, ne dépassent pas 10 % des flux de COV canalisés et diffus de référence.

Les flux de référence correspondent aux émissions de COV concernés par les deux alinéas précédents si aucune mesure de réduction (récupération ou traitement) n'est mise en œuvre sur le site au cours de l'ensemble des opérations de chargement réalisées annuellement.

41-3. Pour les installations existantes de chargement par voie routière ou ferroviaire, les quantités prévues à l'article 41-2 sont :

CATÉGORIE DE LIQUIDES
(pression de vapeur saturante Pv exprimée à 20 °C)

QUANTITÉ CHARGÉE ANNUELLEMENT

Echéance d'application :
1er janvier 2015

Echéance d'application :
1er janvier 2020

Catégorie A

10 000 tonnes

5 000 tonnes

Catégorie B à Pv > 25 kPa

20 000 tonnes

10 000 tonnes

Catégorie B à 13 kPa < Pv ≤ 25 kPa

50 000 tonnes

20 000 tonnes


Pour les installations existantes de chargement par voies routières et ferroviaires de liquides catégorie B dont la pression de vapeur saturante à 20 °C est comprise entre 6 et 13 kilopascals, l'exploitant fournit au préfet, pour le 1er janvier 2015, une étude technico-économique en vue de se conformer aux dispositions de l'article 41-2 :

- pour le 1er janvier 2020, quand la quantité chargée annuellement est supérieure à 100 000 tonnes ;

- pour le 1er janvier 2025, quand la quantité chargée annuellement est supérieure à 50 000 tonnes.

Les dispositions à mettre en œuvre sont définies par arrêté préfectoral en fonction des conclusions de l'étude technico-économique.

Pour les nouvelles installations de chargement par voie routière ou ferroviaire, les quantités prévues à l'article 41-2 sont :

CATÉGORIE DE LIQUIDES
(pression de vapeur saturante Pv exprimée à 20 °C)

QUANTITÉ
chargée annuellement

ECHÉANCE D'APPLICATION

Catégories A

5 000 tonnes

1er janvier 2013

Catégories B à Pv > 25 kPa

10 000 tonnes

1er janvier 2013

Catégories B à 13 kPa < Pv ≤ 25 kPa

20 000 tonnes

1er janvier 2013

Catégories B à 6 kPa < Pv ≤ 13 kPa

50 000 tonnes

1er janvier 2015


Pour les installations de chargement par voie fluviale, les quantités prévues à l'article 41-2 sont :

CATÉGORIE DE LIQUIDES
(pression de vapeur saturante Pv exprimée à 20 °C)

QUANTITÉ
chargée annuellement

ECHÉANCE D'APPLICATION

Installation existante

Nouvelle installation

Essence

150 000 tonnes

1er juillet 2012

1er juillet 2012

Catégories A et B à Pv > 6 kPa (à l'exception de l'essence)

150 000 tonnes

1er janvier 2015

1er juillet 2012


41-4. Dès lors que l'installation charge annuellement par voie routière ou ferroviaire plus de 20 000 tonnes de liquides inflammables, à pression de vapeur saturante à 20 °C supérieure à 6 kilopascals, susceptibles de générer :

- des COV mentionnés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé ;

- un mélange de COV auquel est attribué au moins une des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360 F ou au moins une des phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 ;

- un mélange de composés halogénés auquel est attribué au moins une des mentions de danger H341 ou H351 ou au moins une des phrases de risque R40 ou R68,
tout ou partie des émissions de COV sont :

- récupérées par une URV répondant aux dispositions des points c, d et e de l'article 42 du présent arrêté ;

- canalisées et traitées conformément aux dispositions des points a, b, c et d de l'article 42 du présent arrêté,

de sorte que le flux résiduel, émis annuellement pour chacune des émissions de COV concernées, ne dépasse pas 10 % du flux total de COV canalisés et diffus de référence.
Le flux de référence correspond aux émissions de COV concernés par l'article 41-4 si l'ensemble des opérations de chargement réalisées annuellement sur le site sont effectuées en dôme sans mise en œuvre de mesure de réduction (récupération ou traitement).

Le préfet peut accorder une dérogation aux prescriptions de l'article 41-4 si l'exploitant démontre qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles à un coût économique acceptable et qu'il n'y a pas lieu de craindre de risque significatif pour la santé publique et l'environnement.

Les dispositions de l'article 41-4 sont applicables au 1er janvier 2015 aux installations existantes.

41-5. Les installations de chargement des terminaux d'essence répondent également aux dispositions fixées en annexe 2. Cette disposition est applicable au 1er juillet 2012 aux installations existantes.

Historique

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Évolution juridique

  1. 14 novembre 2011 Version 41 — MODIFIE
  2. 1 juin 2015 Version 41 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 10 octobre 2026 à 10h47Correction des données source
  2. Connue le 10 octobre 2026 à 10h47Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 11 mai 2015 - art. 36

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 36

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 mars 2026 à 21h20
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 10h47
Identifiant de l’import Jurisfac
fe9c06e3-ffcc-4c47-928d-cfc5ab65c41e
Archive
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